Précis de rédaction d’une décision de justice pour RAMBELO Volatsinana et RANDRIARIMALALA Herinavalona, magistrats malgaches qui ont attribués à RANARISON Tsilavo 1.500.000.000 ariary

Jean-Pierre ANCEL, Conseiller à la Cour de cassation française, a écrit le Précis de rédaction d’une décision de justice .

https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1998_num_50_3_984

Le jugement doit, évidemment, traduire la pensée juridique du juge telle qu’elle résulte du délibéré, et constituer la ou les réponses, adéquates, aux questions posées par le litige.

La motivation d’un jugement

Les motifs sont l’exposé des raisons qui déterminent le juge.

L’obligation — quasi absolue — de motiver les jugements est une garantie essentielle pour le justiciable, car elle est destinée à le protéger contre l’arbitraire du juge : le juge doit s’expliquer et expliquer pourquoi il s’est déterminé.

L’obligation de motiver trouve sa source dans les textes de procédure : l’article 455 du nouveau Code de procédure civile l’énonce de manière lapidaire, à propos du jugement, au moyen de cette simple proposition : « II doit être motivé ».

Ce texte ne donne pas d’autre indication au juge, mais il est évident que le jugement doit être motivé en fait et en droit.

En ce qui concerne les faits, le juge est confronté à une double exigence : d’une part, un libre pouvoir d’appréciation des faits (appréciation que la Cour de cassation qualifie de « souveraine »), et, d’autre part, l’obligation de décider du fait, de donner une version des circonstances de la cause qui soit fondée sur l’affirmation et la certitude.

Sur le droit, le juge doit exposer clairement et complètement le cheminement de sa réflexion et les étapes intellectuelles de la prise de décision, en un mot, le raisonnement judiciaire.

Le raisonnement judiciaire

Les motifs constituent, pour l’essentiel, l’exposé du raisonnement suivi par le juge. Le raisonnement judiciaire consiste à appliquer la règle de droit adéquate à une situation de fait. La première étape de ce raisonnement est — nous l’avons vu — la qualification juridique du litige. Une fois la situation litigieuse qualifiée, et la règle de droit énoncée, il reste au juge à en faire une application logique : si le juge constate qu’un accident est dû à une faute, il doit obliger le responsable de cette faute à réparer le dommage — à moins qu’il ne trouve dans les faits du litige une cause d’exonération (la force majeure, par exemple).

On a souvent parlé à propos de ce type de raisonnement de syllogisme judiciaire. C’est en effet la forme la plus simple et la plus forte du raisonnement logique : — la loi prescrit que celui qui a causé à autrui un dommage doit le réparer (majeure) ; — en l’espèce, X est responsable, par sa faute, du préjudice causé à Y (mineure) ; — il s’en déduit logiquement que X doit réparation à Y (conclusion) 8.

Il résulte de la loi (art. 1101 et 1108 du C. civ., définissant le contrat) la règle — non-écrite — selon laquelle le silence, en principe, ne vaut pas acceptation.

Une Cour d’appel condamne une personne à payer le coût de réparations faites sur un bateau mais non prévues par le devis initialement établi, au motif que le propriétaire du bateau, averti de l’utilité de ces travaux, s’est abstenu de répondre au réparateur.

La décision est cassée, car elle a méconnu la règle selon laquelle le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation d’une proposition de contrat.

La motivation apparaît ici dans sa fonction primordiale de justification rationnelle de la décision. L’on observera, en même temps, l’extrême brièveté de la décision de la Cour de cassation : huit lignes pour énoncer la règle de droit et l’appliquer au litige.

Cela étant, la motivation, pour être régulière et répondre à l’attente légitime du justiciable, doit satisfaire à plusieurs conditions.

Exemple concret : décision de la Cour de cassation 1° Civ. 16 avril 1996.

Les conditions d’une motivation régulière d’un jugement

Ces conditions — qui résultent de la jurisprudence par laquelle la Cour de cassation exerce son contrôle sur la motivation des décisions judiciaires — peuvent être regroupées sous cinq rubriques : les motifs doivent exister, être réels, ils doivent être pertinents, suffisants, rationnellement corrects, et répondre aux moyens invoqués.

Existence des motifs : Le défaut de motifs est, évidemment, un vice majeur de la décision juridiciaire. Ce n’est pas une hypothèse d’école, car souvent, dans les affaires par défaut, le juge se croit autorisé à faire droit à la demande du seul fait de la défaillance du défendeur, ce qui donne un simulacre de motivation tel que : « Attendu que la défaillance du défendeur fait présumer qu’il n’a aucun moyen à opposer à la demande, qui est fondée ».

Les vrais motifs du jugement

Le jugement doit donc exprimer de vrais motifs, qui justifient légalement et intellectuellement la décision.

La carence de motivation peut revêtir d’autres formes :

  • — les motifs illusoires ou factices, tels : « Attendu que la demande est fondée » ; « Attendu qu’il résulte des débats que X a commis une faute dont il doit réparation à Y ».
  • — la simple affirmation, ou le motif d’ordre général : Par exemple, l’affirmation de la faute — ainsi qu’il vient d’être dit — ou la considération selon laquelle la survenance d’un piéton sur la chaussée hors d’un passage protégé constituerait un événement de force majeure, sans préciser les circonstances qui, en l’espèce, auraient caractérisé l’irrésistibilité et l’imprévisibilité propres à caractériser la force majeure 9.

Au motif d’ordre général est assimilé le motif imprécis, qui reste dans le vague, sans aborder le cas d’espèce de manière concrète.

— de même sont proscrits, en principe, les motifs procédant par référence à une autre décision, même rendue entre les mêmes parties : le jugement doit se suffire à lui-même et contenir tous les motifs propres à justifier la solution retenue.

Pertinence des motifs

II ne faut pas entendre par là que les motifs doivent être « intelligents », ou « de bonne qualité » — ce qui va de soi — mais qu’ils doivent être en relation avec la question juridique soumise à la juridiction.

Le juge, chargé d’appliquer le droit, doit le faire sans s’écarter de la logique juridique. Exemple : Ayant à juger de la responsabilité résultant d’un accident survenu au cours d’une randonnée à cheval, le juge ne peut pas appliquer à cette question d’autres critères que ceux de la loi, qui impose à l’organisateur une obligation de veiller à la sécurité des participants, en estimant qu’il devait rechercher si la situation de fait était ou non, « normale ».

Réels, pertinents, les motifs doivent également être suffisants, car l’insuffisance de motivation équivaut au défaut de motifs.

2° Civ. 13 mars 1985, B. n° 67.

L’insuffisance de motifs

Elle caractérise ce que la Cour de cassation appelle le manque de base légale : le jugement comporte des motifs, mais ils sont insuffisants pour justifier juridiquement la solution donnée, et pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’application du droit.

Il en serait ainsi d’un motif fondé sur l’équité, mais également de motifs de droit insuffisamment complets au regard des exigences du texte appliqué.

Exemple : L’obligation du vendeur d’un matériel complexe (informatique, par exemple) comporte, non seulement la livraison du matériel, mais sa mise au point, avec, en plus une obligation accessoire d’information et de conseil du client. Est donc insuffisamment motivé (et manque de base légale au regard de la règle de droit applicable), la décision qui condamne l’acquéreur à payer le prix, au motif que la livraison a été acceptée, sans rechercher si le vendeur avait, en l’espèce, exécuté son obligation d’information et de conseil 10.

Les motifs doivent, en outre, répondre à des critères minimum de rationalité.

Rationalité des motifs

Les principaux vices qui peuvent affecter les motifs sont :

— l’ambiguïté. Le motif doit être clair et affirmatif, il ne doit pas laisser la place à l’interprétation.

— le caractère dubitatif ou hypothétique. Le motif est dubitatif « s’il laisse planer une incertitude sur l’exactitude de ses énonciations » n. Ainsi, le motif énonçant que « dans ces conditions, il pourrait s’agir d’une faute contractuelle ».

Le motif hypothétique est celui qui « repose sur la supposition de faits dont la réalité n’est pas établie » 12.

Exemple du motif par lequel le juge estime qu’une clause contractuelle « semble impliquer » le droit de résiliation par une des parties.

Le caractère contradictoire

La contradiction des motifs entre eux n’est sanctionnable au titre du défaut de motifs que dans le cas où il s’agit de motifs de faits, car la contradiction de droit se résoud en violation de la loi ou manque de base légale.

Exemple : la Cour d’appel qui déboute le défendeur à une action en divorce pour rupture de la vie commune de sa demande en dommages- intérêts, au motif qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de la rupture de la vie commune, tout en admettant que l’abandon dont il avait été victime avec ses enfants avait eu, à l’époque où il s’est produit, des conséquences considérables.

La dénaturation d’un jugement

C’est l’erreur manifeste du juge, qui donne à un écrit un sens qu’il n’a manifestement pas selon ses termes clairs et précis. L’acte, en effet, pour être dénaturé, doit être clair, car toute ambiguïté laisse place à une interprétation qui exclut la dénaturation.

Peuvent être dénaturées les conventions, les décisions de justice, les pièces de la procédure, et la loi étrangère. Exemple de dénaturation d’une convention : la Cour d’appel qui juge qu’une partie, désignée dans la convention comme « caution », s’était en réalité engagée comme débiteur principal, en se fondant sur des éléments extérieurs au contrat 13.

Enfin, la motivation doit comporter la réponse à tous les moyens invoqués par les parties. En effet, le jugement tranche un débat, qui est fait de l’affrontement de thèses juridiques opposées, sur lesquelles le juge doit s’expliquer.

L’obligation de répondre aux moyens des parties

L’obligation de réponse ne s’applique qu’aux conclusions régulières, pertinentes (ayant un rapport avec la question litigieuse) et articulant précisément un moyen de droit de nature à influencer la décision.

Il peut donc ne pas être répondu à des conclusions imprécises, ou ne comportant que des allégations de fait, ou un moyen de droit inopérant.

Ainsi peuvent être résumées les conditions nécessaires à une véritable motivation, celle qui expose le raisonnement juridique du juge et explique les raisons de la solution apportée au litige.

Le dispositif d’un jugement

C’est l’énoncé synthétique de la décision du juge, partie finale de la décision, précédée de la mention « par ces motifs » (formule traditionnelle, qui exprime le lien essentiel entre la décision et les motifs qui l’expliquent, mais qui pourrait tout aussi bien être exprimée différemment, par exemple par la formule : « En conséquence », ou tout autre qui traduirait ce lien logique).

Tous les points en litige doivent trouver dans le dispositif une réponse décisoire, en cohérence avec les motifs qui en sont le soutien. Il ne convient cependant pas de reprendre, dans le dispositif, les motifs sous forme de décision, mais seulement d’y exprimer les conséquences juridiques de la motivation. Ainsi, en matière de responsabilité, la motivation explicite les raisons qui permettent de déclarer une personne responsable, et le dispositif se limite à la déclarer responsable et à en déduire toutes conséquences (paiement d’indemnités, intervention de l’assureur, recours en garantie, etc.).

La décision du juge, « mémorisant et rationnalisant », tel que le décrit J. Carbonnier, déjà cité, doit avoir pour fonction principale de répondre à l’attente du justiciable qui, légitimement, peut exiger un « procès équitable » — au sens de la Convention européenne, c’est-à-dire, notamment, une décision fondée en fait et en droit sur des raisons clairement et logiquement exprimées.

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo est sans motivation

 

La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo