Le pourvoi en cassation est le moyen fait pour violation de la loi ou défaut de base légale ou dénaturation d’un écrit ou défaut de motivation

https://www.courdecassation.fr/institution_1/presentation_2845/pourvoi_cassation_30993.html

Le pourvoi en cassation est, en matière civile, formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat.

Le délai est « de deux mois, sauf disposition contraire », et court à compter de la notification de la décision attaquée.

En matière pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu celle-ci, et ce dans un délai de cinq jours du jour du prononcé.

Le pourvoi, qui obéit ensuite à certaines règles de procédure dans le détail desquelles il n’est pas de l’objet de cette présentation générale d’entrer, s’attaque, par définition, à une décision. Ce qui pose la double question de la nature de la décision qui peut faire l’objet du pourvoi, et des motifs pour lesquels elle peut être attaquée.

En matière civile, le pourvoi n’est ouvert qu’à l’encontre d’une décision rendue en dernier ressort. Mais, sous certaines réserves, il faut, en outre, qu’elle ait été prononcée sur le fond de l’affaire, c’est-à-dire au moins sur « une partie du principal », ce qui exclut les jugements ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ; ceux-ci ne peuvent être frappés de pourvoi que ultérieurement, en même temps que la décision qui est ensuite rendue sur le fond.

Pour obtenir une cassation, la partie qui forme le pourvoi doit établir la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit. C’est ce qui explique qu’est exclue toute discussion portant sur les faits, faits que la Cour de cassation ne contrôle pas et dont l ’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En matière pénale, « les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi… ». Les décisions avant dire droit obéissent ici à un régime particulier, lequel permet, sous certaines conditions, de saisir le président de la chambre criminelle d’une demande d’autorisation d’un pourvoi immédiat. A la violation de la loi, le code de procédure pénale ajoute différents cas qui font une large place aux vices de forme, textes qui se trouvent aujourd’hui renforcés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

De façon générale, que ce soit en matière civile ou pénale, le contrôle de la Cour de cassation relève en définitive de deux grandes catégories : le contrôle normatif et le contrôle dit disciplinaire.

Le contrôle normatif s’exerce essentiellement par la réponse faite à des moyens de violation de la loi (civile ou pénale) ou de défaut de base légale (en matière civile). 

La violation de la loi, c’est celle non seulement de la loi proprement dite au sens constitutionnel du terme, mais aussi des textes réglementaires, de la coutume et surtout des traités internationaux dont l’article 55 de la Constitution pose le principe de leur supériorité par rapport à la loi interne : à ce titre, il faut spécialement citer le droit communautaire. 

Quant au défaut de base légale, il n’implique pas nécessairement une appréciation erronée du droit par le juge du fond, mais suppose que le juge n’a pas suffisamment justifié sa décision. 

A ces cas s’ajoutent principalement la dénaturation d’un écrit, le défaut de motivation et le défaut de réponse à conclusions. 

C’est par excellence le domaine où peut se manifester la démarche unificatrice – et souvent novatrice – de la Cour de cassation quant à l ’interprétation à donner à une règle de droit, qu’elle soit de fond ou de procédure, qu’elle soit ancienne ou nouvelle. 

C’est essentiellement ici que s’élabore jurisprudence de la Cour de cassation, sur laquelle on reviendra plus loin.

La notion de contrôle disciplinaire – suivant une expression depuis longtemps consacrée- concerne d’abord les obligations qui s’imposent aux juges quant à la façon dont ils doivent rendre et rédiger leurs décisions. Il s ’agit d ’assurer le respect par les juges du fond de leurs obligations en matière d’exposé des prétentions et moyens des parties, de réponse aux conclusions, de motivation des jugements et arrêts.

L’exigence de motivation recouvre non seulement l’obligation d’énoncer des motifs à l’appui du dispositif, mais aussi celle de ne pas se contredire, de ne pas user de motifs hypothétiques ou dubitatifs et de ne pas employer des motifs inopérants, c’est-à-dire qui ne constituent pas une réponse au moyen soulevé.

La dénaturation du sens clair et précis d’un écrit se rattache aussi au contrôle disciplinaire en matière civile.

Dans une acception large, relèvent aussi du contrôle disciplinaire les griefs qui invoquent une méconnaissance des obligations déontologiques des juges, et plus généralement des composantes du procès équitable : principe de la contradiction, notamment lorsqu’un moyen est relevé d’office ; principe d’impartialité ; principe de la publicité des audiences ; jugement dans un délai raisonnable.

Le principe d’impartialité, appliqué à la lumière de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, a, en particulier, connu des développements jurisprudentiels qui ont entraîné des conséquences importantes sur le fonctionnement même des juridictions, ou des organismes qui leur ont été assimilé, tels que les autorités administratives indépendantes.

Ce contrôle disciplinaire, ainsi largement entendu, représente une lourde charge pour la Cour de cassation, car un très grand nombre de pourvois invoquent un ou plusieurs moyens qui s’y rattachent. Il est toutefois impossible de l’éluder eu égard, d’une part, au nombre, à la diversité et à l ’hétérogénéité des juridictions dont la Cour de cassation contrôle les décisions, et d’autre part, à l’importance majeure des exigences du procès équitable dans un Etat de droit. 


1. Le décret du 20 août 2004 réduit pour l’essentiel au contentieux des élections les matières sans représentation obligatoire, outre la matière pénale. Spécialement pour toute la matière prud’homale, la représentation par un avocat aux Conseils est désormais obligatoire

 La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.  

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo